C-2, r. 0.2 - Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
6. Les fonds particuliers n’ont chacun qu’un seul déposant et leurs placements sont diversifiés en fonction de besoins particuliers.
Le déposant qui a l’usage d’un fonds particulier indique, dans sa politique de placement, des normes générales relatives à la distribution de son avoir entre les catégories d’actifs offertes par la Caisse.
Ces normes générales doivent cependant être conciliables en tout temps avec les objectifs, politiques, grandes orientations et stratégies d’investissements de la Caisse ainsi qu’avec les normes et procédures approuvées de temps à autre par le conseil d’administration.
D. 1395-2018, a. 6.
En vig.: 2019-01-03
6. Les fonds particuliers n’ont chacun qu’un seul déposant et leurs placements sont diversifiés en fonction de besoins particuliers.
Le déposant qui a l’usage d’un fonds particulier indique, dans sa politique de placement, des normes générales relatives à la distribution de son avoir entre les catégories d’actifs offertes par la Caisse.
Ces normes générales doivent cependant être conciliables en tout temps avec les objectifs, politiques, grandes orientations et stratégies d’investissements de la Caisse ainsi qu’avec les normes et procédures approuvées de temps à autre par le conseil d’administration.
D. 1395-2018, a. 6.